Arrêté du 26 octobre 2007 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 novembre 2007
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8, 11, deuxième alinéa, et 11 bis ;
Vu le décret n° 2007-1384 du 24 septembre 2007 portant création de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2007 portant création du comité technique paritaire central de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace,
Arrête :

Article 1


Une consultation du personnel de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, dénommé ci-après « l'institut », est organisée, dans les conditions fixées aux articles 11, deuxième alinéa, et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique central de l'institut.
La date de cette consultation est fixée par décision du directeur général de l'institut.

Article 2


Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, les ouvriers de l'Etat et les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat d'une durée minimale de six mois, exerçant leurs fonctions au sein de l'institut à la date de la consultation, ainsi que les agents qui y sont détachés ou mis à disposition.
Sont également électeurs les personnels en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé maternité, en congé d'adoption ou en congé parental.
En revanche, les agents en cessation anticipée d'activité ou en congé sans rémunération ne sont pas électeurs.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque section de vote, par le directeur général de l'institut et affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de la date de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général de l'institut statue sans délai sur les réclamations.