Arrêté du 24 septembre 1975 relatif au dossier à produire par les établissements d'hospitalisation privés relevant des dispositions de l'article L. 176 du code de la santé publique.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 9 octobre 1975 |
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Dernière modification : | 9 octobre 1975 |
Le ministre de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 176 Vu la loi n° 75-17 du 15 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis, en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, les établissements sanitaires privés ;
Vu le décret n° 75-750 du 7 août 1975 pris pour l'application de l'article L. 176 du code de la santé publique, et notamment l'article 9.
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 176 Vu la loi n° 75-17 du 15 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis, en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, les établissements sanitaires privés ;
Vu le décret n° 75-750 du 7 août 1975 pris pour l'application de l'article L. 176 du code de la santé publique, et notamment l'article 9.
En application de l'article 9 du décret du 7 août 1975 susvisé, le dossier justificatif à produire à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 2 et des demandes d'agrément mentionnées aux articles 5 et 10 dudit décret doit comprendre les pièces et renseignements énumérés dans les annexes jointes au présent arrêté.
Ni l'article 1er de l'arrêté du 24septembre 1975 qui se borne à créer la prime au bénéfice des propriétaires de navires de commerce français ni l'article 2 du même arrêté qui donne compétence au secrétaire d'Etat aux transports pour décider de l'attribution de la prime, ne peuvent être regardés comme habilitant celui-ci a réglementer ses conditions de reversement, […]