Arrêté du 30 juin 1971 CONDITIONS D'EXECUTION POUR LES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DES SERVICES AERIENS, SOUS-MARINS OU SUBAQUATIQUES COMMANDES ET CALCUL DES BONIFICATIONS CORRESPONDANTES

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 juillet 1971
Dernière modification : 25 mars 2011

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Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 12 et R. 20,

Arrêtent :

Article 1
Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés définis à l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et accomplis dans les conditions visées audit article sont exécutés en vertu d'ordres du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la défense, du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture, du président-directeur général de Météo-France ou d'ordres émanant des autorités auxquelles délégation est accordée à cet effet.
Article 2

Les coefficients à affecter aux services aériens commandés sont déterminés comme suit selon leur nature :

SERVICES AÉRIENS

COEFFICIENTS

Jour

Nuit

A. - Personnels militaires.



1. Vols en participation à des opérations ou au-dessus de zones hostiles :



a) Sur avions de combat et hélicoptères d'intervention

6

8

b) Sur avions de transport et autres appareils

4

4

2. Vols d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototypes ou expérimentation opérationnelle)

8

10

3. Avions de combat à réaction

5

7

4. Avions d'entraînement à réaction

2

3

5. Avions de combat à hélice

2

4

6. Avions de transport et autres avions :



a) Mission de préparation au combat

2

4

b) Autre mission

0,5

1

7. Hélicoptères :



a) Mission de préparation au combat

2

4

b) Mission de liaison

1

2

8. Mission de secours (tous aéronefs)

3

4

9. Lancement par catapulte ou par fusée d'appoint et accrochage sur plate-forme mobile (assimilés à 1 heure de vol)

8

10

10. Descente en parachute (assimilée à 1 heure de vol) :



a) Non homologuée

10


b) A ouverture retardée

8

10

c) Normale

3

6

11. Vol en planeur

0,5

2

12. Vols suivis d'une descente en rappel ou

par treuillage

3 6
13. Descente en rappel ou par treuillage assimilée à une heure de vol 3 6

B. - Personnel civil.



1. Vols d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototype ou expérimentation opérationnelle)

8

10

2. Vols d'essai, d'expérimentation ou d'instruction sur :



a) Avions de combat à réaction

5

7

b) Avions d'entraînement à réaction

2

3

c) Avions de combat à hélice

2

4

d) Avions de transport et autres avions

0,5

1

e) Hélicoptères

1

2

f) Planeurs en essais

0,5

2

3. Vols effectués dans des zones à très fortes turbulences et dans des conditions climatiques extrêmes en vue d'opérations de mesures et de recherches scientifiques 0,5 1
4. Vols à très basse altitude d'identification de moyens de transport effectués dans les conditions de la circulation aérienne militaire 2
4
5. Mission de secours et de sauvetage sur zone de recherche effectuée dans les conditions de la circulation aérienne militaire
3
4
6. Vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage
3
6
7. Descente en rappel ou par treuillage assimilée à une heure de vol 3 6

Nota. - Les vols d'essais d'aéronefs nouveaux ou munis de dispositifs essentiels nouveaux s'entendent des services aériens exécutés sur :

1. Aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;

2. Aéronefs munis de dispositifs nouveaux dont l'expérimentation en vue de l'homologation de ces dispositifs ou de leur adaptation à l'aéronef comporte des risques particulier

Article 2-bis

Les conditions de la circulation aérienne militaire, s'agissant des vols visés au 4 et au 5 du B du tableau de l'article 2, s'entendent des conditions telles que définies par la réglementation en vigueur en matière de circulation aérienne militaire, et notamment par le 4.4 du chapitre IV de l'annexe au décret n° 99-16 du 8 janvier 1999.

La zone de recherche, s'agissant des vols visés au 5 du B du tableau de l'article 2, s'entend des coordonnées géographiques telles qu'elles sont arrêtées par les autorités civiles et militaires pour cette mission.