Article 2 de l'Arrêté du 30 juin 1971 CONDITIONS D'EXECUTION POUR LES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DES SERVICES AERIENS, SOUS-MARINS OU SUBAQUATIQUES COMMANDES ET CALCUL DES BONIFICATIONS CORRESPONDANTES

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Version14/07/1971
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Version01/02/1979
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Version15/04/2002

Entrée en vigueur le 15 avril 2002

Modifié par : Arrêté du 11 avril 2002 - art. 2, v. init.

Les coefficients à affecter aux services aériens commandés sont déterminés comme suit selon leur nature :

SERVICES AÉRIENS

COEFFICIENTS

Jour

Nuit

A. - Personnels militaires.



1. Vols en participation à des opérations ou au-dessus de zones hostiles :



a) Sur avions de combat et hélicoptères d'intervention

6

8

b) Sur avions de transport et autres appareils

4

4

2. Vols d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototypes ou expérimentation opérationnelle)

8

10

3. Avions de combat à réaction

5

7

4. Avions d'entraînement à réaction

2

3

5. Avions de combat à hélice

2

4

6. Avions de transport et autres avions :



a) Mission de préparation au combat

2

4

b) Autre mission

0,5

1

7. Hélicoptères :



a) Mission de préparation au combat

2

4

b) Mission de liaison

1

2

8. Mission de secours (tous aéronefs)

3

4

9. Lancement par catapulte ou par fusée d'appoint et accrochage sur plate-forme mobile (assimilés à 1 heure de vol)

8

10

10. Descente en parachute (assimilée à 1 heure de vol) :



a) Non homologuée

10


b) A ouverture retardée

8

10

c) Normale

3

6

11. Vol en planeur

0,5

2

12. Vols suivis d'une descente en rappel ou

par treuillage

3 6
13. Descente en rappel ou par treuillage assimilée à une heure de vol 3 6

B. - Personnel civil.



1. Vols d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototype ou expérimentation opérationnelle)

8

10

2. Vols d'essai, d'expérimentation ou d'instruction sur :



a) Avions de combat à réaction

5

7

b) Avions d'entraînement à réaction

2

3

c) Avions de combat à hélice

2

4

d) Avions de transport et autres avions

0,5

1

e) Hélicoptères

1

2

f) Planeurs en essais

0,5

2

3. Vols effectués dans des zones à très fortes turbulences et dans des conditions climatiques extrêmes en vue d'opérations de mesures et de recherches scientifiques 0,5 1
4. Vols à très basse altitude d'identification de moyens de transport effectués dans les conditions de la circulation aérienne militaire 2
4
5. Mission de secours et de sauvetage sur zone de recherche effectuée dans les conditions de la circulation aérienne militaire
3
4
6. Vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage
3
6
7. Descente en rappel ou par treuillage assimilée à une heure de vol 3 6

Nota. - Les vols d'essais d'aéronefs nouveaux ou munis de dispositifs essentiels nouveaux s'entendent des services aériens exécutés sur :

1. Aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;

2. Aéronefs munis de dispositifs nouveaux dont l'expérimentation en vue de l'homologation de ces dispositifs ou de leur adaptation à l'aéronef comporte des risques particulier

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Entrée en vigueur le 15 avril 2002

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