Article 11 de l'Arrêté du 17 mars 1971 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux postes fixes d'hydrocarbures liquéfiés composés de réservoirs ou de conteneurs déservant des locaux d'habitation ou de leurs dépendances.

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1971

Entrée en vigueur le 2 avril 1971

Est créé par : Arrêté 1971-03-17 JORF 2 avril 1971 rectificatif JORF 22 avril 1971

Le réservoir doit être muni d'un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) à son orifice d'entrée.


Lorsque la bouche d'emplissage située sur le réservoir n'est pas accessible au flexible du camion ou wagon ravitailleur, le réservoir est ravitaillé alors à partir d'une bouche d'emplissage déportée.


Cette dernière doit également comporter un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) à son orifice d'entrée.


L'orifice d'entrée de la borne déportée doit être placé à une distance d'au moins 2 mètres des emplacements visés au premier alinéa de l'article 8, à l'exception toutefois de la limite de la voie publique vis-à-vis de laquelle aucune distance n'est exigée.


Si la borne est placée en bordure de la voie publique, elle doit être enfermée dans un coffret incombustible et verrouillable.


Cette borne doit être placée de manière que les opérations d'emplissage ne puissent gêner les accès et dégagements des bâtiments à usage collectif.


Dans tous les cas, la bouche d'emplissage doit être équipée d'une jonction permettant la mise en place de façon étanche d'un flexible lors de la livraison.

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Entrée en vigueur le 2 avril 1971

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