Article 2 de l'Arrêté du 10 mars 1972 relatif à la liste des pièces justificatives à joindre aux demandes de subvention d'investissement imputables sur les crédits de divers ministères (Education nationale)

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1972

Entrée en vigueur le 14 mars 1972

Dans le cas de projets de construction ou d'acquisitions immobilières subventionnés sur barème fixant le montant de la subvention en application de l'article 15 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, les maîtres d'ouvrage ne sont pas tenus de produire de devis ou d'estimation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 1972

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).