Arrêté du 5 février 1959 portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 15 février 1959 |
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Dernière modification : | 6 juillet 2018 |
Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 57-1161 du 17 octobre 1957 fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie dans les établissements recevant du public, notamment l'article 5 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1949, modifié créant un comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie ;
Vu l'avis du CECMI en date du 17 décembre 1958 ;
Sur la proposition du préfet chargé du service national de le protection civile,
Sont agréés, pour effectuer les essais de réaction au feu définis par l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la classification au feu des produits de construction et d'aménagement, les laboratoires des organismes suivants :
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) ;
Laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) ;
Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) ;
Institut technologique FCBA (forêt, cellulose, bois-construction, ameublement) ;
Centre de recherche et d'études sur les procédés d'ignifugation des matériaux (CREPIM) ;
EFECTIS France.
Sont agréés, pour effectuer les essais de résistance au feu définis par l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, les laboratoires des organismes suivants :
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
Efectis France ;
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB).
Le laboratoire d'essais du CSTB fonctionnant par convention sous le contrôle du ministère de l'intérieur est désigné comme laboratoire-pilote.
A ce titre, il sera appelé à se prononcer en dernier ressort sur les qualités propres des matériaux dont les essais en d'autres laboratoires auraient donné lieu à contestation.
Il est seul habilité à effectuer, éventuellement en liaison avec les laboratoires spécialisés dont le concours serait indispensable, les essais complémentaires demandés par le CECMI.