Arrêté du 13 juillet 1978 relatif aux modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance vieillesse des mères et des femmes ayant au foyer un handicapé.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 11 août 1978 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
Les cotisations dont sont redevables les caisses d'allocations familiales du régime général, les caisses de mutualité sociale agricole chargées du service des prestations familiales dans l'agriculture et les organismes et services qui, en application de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967, sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs ressortissants, sont liquidées annuellement par chaque organisme ou service.
Cette liquidation est faite sur la base, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations, tels que fixés par l'article 4 du décret du 8 mars 1978 susvisé, d'autre part, du nombre des mères de famille et des femmes affiliées à l'assurance vieillesse, en application de l'article 2 du même décret.
Le total des créances de cotisations ainsi liquidées fait l'objet d'une inscription sur un bordereau récapitulatif annexe à la déclaration nominative annuelle.
Les organismes liquidateurs des prestations familiales servies par le régime agricole établissent des documents distincts suivant qu'il s'agit d'assurées du régime des salariés ou d'assurées du régime des exploitants agricoles.