Arrêté du 13 juillet 1978 relatif aux modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance vieillesse des mères et des femmes ayant au foyer un handicapé.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 août 1978
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 242-2, modifié par la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment son article 26 ; Vu le décret n° 68-244 du 15 mars 1968 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale ; Vu le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 relatif au versement direct, par certains organismes et services, des prestations familiales ; Vu le décret n° 78-269 du 8 mars 1978 relatif à l'assurance vieillesse des mères et des femmes ayant au foyer un handicapé, et notamment son article 5,

Article 1
Le présent arrêté fixe les modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance vieillesse affectées, en application de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, au financement de l'assurance vieillesse des mères et des femmes ayant au foyer un handicapé.
Article 2

Les cotisations dont sont redevables les caisses d'allocations familiales du régime général, les caisses de mutualité sociale agricole chargées du service des prestations familiales dans l'agriculture et les organismes et services qui, en application de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967, sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs ressortissants, sont liquidées annuellement par chaque organisme ou service.


Cette liquidation est faite sur la base, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations, tels que fixés par l'article 4 du décret du 8 mars 1978 susvisé, d'autre part, du nombre des mères de famille et des femmes affiliées à l'assurance vieillesse, en application de l'article 2 du même décret.

Article 3
Les organismes et services visés à l'article précédent établissent chaque année, en vue de la tenue du compte individuel Vieillesse des intéressées, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacune des bénéficiaires, le montant global des assiettes mensuelles ayant servi de base à la détermination des cotisations liquidées au titre de l'année civile précédente.
Le total des créances de cotisations ainsi liquidées fait l'objet d'une inscription sur un bordereau récapitulatif annexe à la déclaration nominative annuelle.
Les organismes liquidateurs des prestations familiales servies par le régime agricole établissent des documents distincts suivant qu'il s'agit d'assurées du régime des salariés ou d'assurées du régime des exploitants agricoles.