Arrêté du 10 décembre 1973 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que les solipèdes domestiques avant leur abattage en vue de l'exportation vers certains Etats membres de la Communauté économique européenne

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1974
Dernière modification : 11 janvier 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le décret du 2 mars 1957 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de fièvre aphteuse, modifié par le décret n° 61-707 du 3 juillet 1961 ;

Vu le décret n° 65-659 du 28 juillet 1965 rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies contagieuses ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant réglementation d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1929 fixant les mesures sanitaires applicables à la mélitococcie chez les espèces ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1964 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de peste porcine (peste porcine classique et peste porcine africaine) ;

Vu l'arrêté du 25 août 1972 fixant les normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements,
Article 1
Les conditions de l'inspection sanitaire déterminées par l'arrêté du 25 août 1972 sont complétées par les dispositions du présent arrêté lorsque l'abattage est effectué en vue de la production de viandes destinées à l'exportation vers les Etats membres de la Communauté économique européenne suivants : Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne.
Article 2
Lors de la visite ante mortem, le vétérinaire inspecteur devra s'assurer :
a) Pour les animaux de l'espèce bovine : qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse a été constatée depuis moins de quinze jours.
b) Pour les animaux de l'espèce porcine :
Qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse, la peste porcine, la maladie vésiculeuse du porc ou la paralysie contagieuse des porcs a été constatée depuis moins de quinze jours ;
Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la maladie vésiculeuse du porc a été constatée depuis moins de trente jours ou d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la maladie vésiculeuse du porc a été constatée depuis moins de trente jours ;
Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la brucellose porcine a été constatée depuis moins de six semaines.
c) Pour les animaux de l'espèce ovine et caprine :
Qu'ils ont séjourné sur le territoire français au moins vingt-et-un jours ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de vingt et un jours ;
Qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse a été constatée depuis moins de quinze jours ;
Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la brucellose ovine ou caprine a été constatée depuis moins de six semaines.
d) Pour les solipèdes domestiques : qu'ils ont séjourné sur le territoire français au moins vingt-et-un jours, ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de vingt-et-un jours.
Article 3
Seules les viandes obtenues à partir d'animaux satisfaisant aux conditions précisées à l'article 2 ci-dessus pourront être revêtues, après visite post mortem, de l'estampille imposée pour les échanges intracommunautaires.
Toutefois, dans la mesure où les viandes ne sont pas utilisées pour être commercialisées dans les échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches, les viandes visées à l'article 2 peuvent être munies de la marque définie à l'annexe 1, chapitre IX, de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1970 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne sous réserve que ladite marque soit immédiatement surchargée par la marque spéciale visée en annexe du présent arrêté.
Ces viandes doivent être obtenues, découpées, transportées ou entreposées de façon séparée ou à d'autres moments que les viandes destinées aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches.