Arrêté du 17 avril 1974 relatif à l'application du décret n° 70-559 du 23 juin 1970 en ce qui concerne les fromages préemballés bénéficiant d'une appellation d'origine
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 août 1974 |
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Dernière modification : | 28 août 1974 |
Les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine et dont la liste figure à l'annexe I peuvent faire l'objet d'un découpage suivi d'un préemballage.
Les tranches et morceaux de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine ne peuvent être mis en vente sous cette appellation que si le découpage et le préemballage ont été effectués dans un établissement de préemballage déclaré conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1970.
Les tranches et morceaux de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine ne peuvent être mis en vente sous cette appellation que si le découpage et le préemballage ont été effectués dans un établissement de préemballage déclaré conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1970.
Toute personne exploitant un établissement de préemballage de fromages traitant en particulier des fromages bénéficiant d'une appellation d'origine est soumise, pour ces derniers, à la tenue du compte spécial d'entrées et de sorties prévu à l'article 5 du décret du 23 juin 1970.
Ce compte est arrêté tous les trois mois et tenu sur place à la disposition des agents de contrôle.
Les inscriptions suivantes sont faites sur le registre, appellation par appellation, à la suite et sans aucun blanc :
L'appellation d'origine ;
La date de l'opération ;
La quantité entrée ou sortie ;
Le nom et l'adresse de l'expéditeur des fromages et du destinataire des fromages préemballés.
Ce compte est arrêté tous les trois mois et tenu sur place à la disposition des agents de contrôle.
Les inscriptions suivantes sont faites sur le registre, appellation par appellation, à la suite et sans aucun blanc :
L'appellation d'origine ;
La date de l'opération ;
La quantité entrée ou sortie ;
Le nom et l'adresse de l'expéditeur des fromages et du destinataire des fromages préemballés.
La tenue du compte spécial prévu aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 23 juin 1970 ainsi qu'à l'article 2 du présent arrêté est obligatoire pour les fromages dont la liste est fixée à l'annexe II.