Arrêté du 17 avril 1974 relatif à l'application du décret n° 70-559 du 23 juin 1970 en ce qui concerne les fromages préemballés bénéficiant d'une appellation d'origine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 août 1974
Dernière modification : 28 août 1974

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Décisions21


1Tribunal administratif de Limoges, 5 mars 2009, n° 0500430

Rejet — 

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par des agents non-titulaires dans une administration, un service extérieur ou un établissement public ne peuvent faire l'objet d'une validation, pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires de l'Etat, que si cette validation a été autorisée par un arrêté interministériel ;

 

2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 301208, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par des agents non-titulaires dans une administration, un service extérieur ou un établissement public ne peuvent faire l'objet d'une validation, pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires de l'Etat, que si cette validation a été autorisée par un arrêté interministériel ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 avril 2009, n° 0501840

Rejet — 

[…] — que le ministre a commis une erreur de droit ; qu'au moins trois arrêtés, en date du 13 septembre 1965, du 17 avril 1974 et du 30 novembre 1976, autorisant les validations de services ont été pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'agriculture ; qu'il a exercé des fonctions de manière continue et à temps complet ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine et dont la liste figure à l'annexe I peuvent faire l'objet d'un découpage suivi d'un préemballage.
Les tranches et morceaux de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine ne peuvent être mis en vente sous cette appellation que si le découpage et le préemballage ont été effectués dans un établissement de préemballage déclaré conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1970.
Article 2
Toute personne exploitant un établissement de préemballage de fromages traitant en particulier des fromages bénéficiant d'une appellation d'origine est soumise, pour ces derniers, à la tenue du compte spécial d'entrées et de sorties prévu à l'article 5 du décret du 23 juin 1970.
Ce compte est arrêté tous les trois mois et tenu sur place à la disposition des agents de contrôle.
Les inscriptions suivantes sont faites sur le registre, appellation par appellation, à la suite et sans aucun blanc :
L'appellation d'origine ;
La date de l'opération ;
La quantité entrée ou sortie ;
Le nom et l'adresse de l'expéditeur des fromages et du destinataire des fromages préemballés.
Article 3
La tenue du compte spécial prévu aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 23 juin 1970 ainsi qu'à l'article 2 du présent arrêté est obligatoire pour les fromages dont la liste est fixée à l'annexe II.