Arrêté du 1 février 1961 relatif à l'éclairage des voitures isolées ou des convois circulant sur les sections de voies ferrées d'intérêt local établies sur les voies publiques.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 février 1962
Dernière modification : 21 février 1962

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Versions du texte

Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, notamment l'article 48, applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intêret local établies sur les voies publiques ;
Vu le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954, modifié et complété par les arrêtés des 8 août 1956 et 3 mai 1957 relatifs à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 8 août 1956 modifié et complété par les arrêtés des 27 décembre 1956 et 11 mai 1959 relatifs à la signalisation des véhicules.
Article 1
Le dispositif réalisant l'éclairage de croisement prescrit par l'article 48 du décret du 22 mars 1942 modifié doit répondre aux conditions, qui ne sont pas contraires audit article, édictées par les feux de croisement des véhicules automobiles par l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954, modifié par les arrêtés ministériels des 8 août 1956 et 3 mai 1957.
Article 2

Les dispositifs réfléchissants amovibles prévus par l'article 48-VIII b du décret du 22 mars 1942 modifié seront de la classe R ou S prévue par l'arrêté ministériel du 8 août 1956, modifié par les arrêtés ministériels des 27 décembre 1956 et 11 mai 1959 ;

Classe R : dispositifs réfléchissants destinés aux remorques d'un poids total autorisé en charge supérieur à 750 kg ;

Classe S : dispositifs destinés à être suspendus à l'arrière des chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule.

Article 3
L'arrêté ministériel du 27 mai 1950 est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté seront applicables dans le délai d'un an à dater de sa publication.