Article 1 de l'Arrêté du 1 février 1961 relatif à l'éclairage des voitures isolées ou des convois circulant sur les sections de voies ferrées d'intérêt local établies sur les voies publiques.

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/1962

Entrée en vigueur le 21 février 1962

Le dispositif réalisant l'éclairage de croisement prescrit par l'article 48 du décret du 22 mars 1942 modifié doit répondre aux conditions, qui ne sont pas contraires audit article, édictées par les feux de croisement des véhicules automobiles par l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954, modifié par les arrêtés ministériels des 8 août 1956 et 3 mai 1957.
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Entrée en vigueur le 21 février 1962

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