Arrêté du 6 septembre 1978 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans certains établissements destinés à l'administration, à l'enseignement et à la pratique des activités sportives et socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 septembre 1978
Dernière modification : 1 février 2012

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Versions du texte

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment ses articles 15 et 16 ;

Vu le décret n° 78-536 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Vu le protocole interministériel du 26 juin 1959 et son avenant n° 1 en date du 2 juin 1969 réglant l'intervention des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement pour la réalisation des constructions sportives et socio-éducatives qui relèvent de la compétence du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux établissements et équipements sportifs et socio-éducatifs ci-après énumérés, lorsque l'Etat en est propriétaire ou lorsque la collectivité locale propriétaire a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction ou d'aménagement :

- établissements nationaux de la jeunesse et des sports ;

- centres régionaux d'éducation physique et sportive ;

- instituts régionaux d'éducation physique et sportive ;

- équipements sportifs et socio-éducatifs des collectivités locales ;

- locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports.

Article 2

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est :

- le sous-directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs pour les établissements nationaux de la jeunesse et des sports ;

- le directeur régional de la jeunesse et des sports pour les centres régionaux d'éducation physique et sportive et les locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales de la jeunesse et des sports non implantés dans un rectorat ;

- le recteur pour les instituts régionaux d'éducation physique et sportive et les locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports implantés dans des rectorats ;

- le directeur départemental de la jeunesse et des sports pour les locaux administratifs destinés aux usagers des directions départementales de la jeunesse et des sports non implantés dans des rectorats ;

- le maire pour les équipements sportifs et socio-éducatifs des communes ;

- le représentant de l'établissement public regroupant des collectivités locales pour les équipements sportifs et socio-éducatifs.

En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient à chacune de ces autorités de décider de la fermeture des établissements relevant de sa compétence.

La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.

Article 3

Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle soit :

- du directeur départemental de l'équipement lorsqu'il fait application des dispositions du protocole du 26 juin 1959 modifié susvisé ;

- du chef de service constructeur des académies de la région d'Ile-de-France dans le cadre de sa compétence territoriale ;

- du recteur pour les instituts régionaux d'éducation physique et sportive et les locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports implantés dans un rectorat.

Ce contrôle consiste à :

- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;

- arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

- notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ;

- en cours d'exécution des travaux, veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- avant la réception des travaux, faire procéder par la commission de sécurité à une visite de contrôle, destinée à constater leur conformité avec les prescriptions préalablement arrêtées ;

- après la visite de réception par la commission de sécurité et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture ou faire toute proposition utile aux autorités chargées de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.

La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin, soit à l'ouverture de l'établissement, soit au plus tard trois mois après l'envoi par le fonctionnaire désigné ci-dessus de ses propositions à l'autorité chargée de prononcer l'ouverture, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées.