Article 3 de l'Arrêté du 6 septembre 1978 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans certains établissements destinés à l'administration, à l'enseignement et à la pratique des activités sportives et socio-éducatives relevant du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs.

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Version14/09/1978

Entrée en vigueur le 14 septembre 1978

Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle soit :

- du directeur départemental de l'équipement lorsqu'il fait application des dispositions du protocole du 26 juin 1959 modifié susvisé ;

- du chef de service constructeur des académies de la région d'Ile-de-France dans le cadre de sa compétence territoriale ;

- du recteur pour les instituts régionaux d'éducation physique et sportive et les locaux administratifs destinés aux usagers des directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports implantés dans un rectorat.

Ce contrôle consiste à :

- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;

- arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

- notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ;

- en cours d'exécution des travaux, veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- avant la réception des travaux, faire procéder par la commission de sécurité à une visite de contrôle, destinée à constater leur conformité avec les prescriptions préalablement arrêtées ;

- après la visite de réception par la commission de sécurité et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture ou faire toute proposition utile aux autorités chargées de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.

La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin, soit à l'ouverture de l'établissement, soit au plus tard trois mois après l'envoi par le fonctionnaire désigné ci-dessus de ses propositions à l'autorité chargée de prononcer l'ouverture, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées.

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Entrée en vigueur le 14 septembre 1978

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