Arrêté du 20 novembre 1979 concernant la lutte contre la pollution des eaux (application du décret n° 73-218 du 23 février 1973)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 décembre 1979
Dernière modification : 5 octobre 1991

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Versions du texte

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions techniques générales auxquelles sont subordonnées les autorisations délivrées en application du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé.

Par rejet, il faut entendre tout déversement, écoulement, jet, dépôt direct ou indirect d'eau ou de matières et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux superficielles ou souterraines et des eaux de la mer dans les limites territoriales.

Article 2

L'arrêté d'autorisation d'un rejet effectué dans un cours d'eau, un canal, un lac, un étang ou dans la mer, pris en application du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé, fixe notamment pour ce rejet :


Le débit maximal instantané ;


Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;


Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;


Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;


Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;


La qualité minimale de l'effluent.


Les valeurs de ces caractéristiques peuvent être modulées selon les conditions saisonnières.

Article 3
Les flux de matières polluantes visés à l'article 2 sont déterminés compte tenu des conditions d'utilisation des eaux réceptrices, de leur degré de pollution, de leur aptitude à se régénérer naturellement et de la nécessité de préserver l'équilibre biologique du milieu.
Lorsque les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques, du milieu récepteur ont été fixées par un décret pris en application de l'article 3 (alinéa 5) ou de l'article 6 (avant-dernier alinéa) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, ces flux sont déterminés de façon telle que ces caractéristiques soient respectées.
La qualité minimale de l'effluent est établie compte tenu des exigences du milieu récepteur et des possibilités techniques de traitement.