Article 4 de l'Arrêté du 20 novembre 1979 concernant la lutte contre la pollution des eaux (application du décret n° 73-218 du 23 février 1973)

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Version19/12/1979
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Version05/10/1991

Entrée en vigueur le 5 octobre 1991

Modifié par : Arrêté 1991-08-22 art. 1 JORF 5 octobre 1991

L'arrêté d'autorisation d'un rejet dans un cours d'eau, un lac, un canal, un étang ou dans la mer précise dans tous les cas la valeur maximale de la température qui ne pourra être dépassée par l'effluent rejeté, ainsi que les valeurs minimales et maximales de son pH.

La température maximale de l'effluent devra être telle qu'en au moins un point représentatif de la limite de la zone de mélange et agréé par le service chargé de la police des eaux l'élévation de température et sa valeur maximale dans le milieu récepteur soient compatibles avec les vocations du milieu, et respectent notamment :

Ces valeurs font l'objet d'un contrôle hebdomadaire, par mesure de la température en amont et aval du point de rejet.

Pour les eaux désignées "salmonicoles" ou "cyprinicoles", telles que définies par la directive des communautés européennes susvisée, une élévation maximale de température respectivement de 1,5 degré C et 3 degrés C. Toutefois il peut être dérogé par le préfet après avis de la mission déléguée de bassin s'il est estimé que cette dérogation n'aura pas de conséquence nuisible pour le développement équilibré des peuplements de poissons ;

Pour les eaux désignées "salmonicoles" ou "cyprinicoles", telles que définies par la directive des communautés européennes susvisée, et les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, une température maximale respectivement de 21,5 degrés C, 28 degrés C et 25 degrés C. Toutefois il peut être dérogé par le préfet après avis de la mission déléguée de bassin en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.

Les limites fixées au pH de l'effluent devront être telles qu'à 50 mètres du point de rejet, le pH du milieu récepteur soit dans tous les cas compris entre 5,5 et 9 ou pour les eaux :

Désignées "salmonicoles" ou "cyprinicoles", telles que définies par la directive des communautés européennes susvisée : pH 6 à 9 ;

Désignées à la production d'eau alimentaire après un traitement physique simple et désinfection : pH 6,5 à 8,5 ;

De baignade : pH 6 à 9 ;

Conchylicoles : pH 7 à 9.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 1991

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