Arrêté du 1 août 1980 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de directeur ou directeur technique des écoles de cadres relevant des établissements d'hospitalisation publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 septembre 1980
Dernière modification : 11 septembre 1980

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Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret 80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics,
Article 1
Les concours sur épreuves pour l'accès aux emplois de directeur ou directeur technique sont ouverts par arrêté du préfet de la région siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants.
Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans tous les établissements et écoles de la région où le concours est ouvert, à la préfecture régionale et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements.
L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre d'emplois mis au concours. Il doit indiquer en outre les établissements où ces emplois sont à pourvoir.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret 80-172 du 25 février 1980 susvisé, peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté :
1. Les directeurs et directeurs techniques titulaires des écoles et centres de même orientation que l'école concernée par le concours et les formations de moniteurs titulaires des écoles de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours, qui possèdent le certificat cadre de la formation concernée par le concours et ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins ;
2. En ce qui concerne le recrutement des directeurs d'écoles de cadres infirmiers, les candidats possédant le certificat ou diplôme de l'institut international supérieur de formation des cadres de santé à Lyon et ayant exercé effectivement depuis trois ans au moins en qualité de moniteur titulaire d'école d'infirmières.
Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.
Les candidats doivent par ailleurs n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur ou directeur technique d'école de cadres.
Article 3
Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au chef de service régional des affaires sanitaires et sociales.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle.
A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1. Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
2. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire ;
3. Un certificat médical datant de moins de trois mois et attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie physique ou mentale incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur ou directeur technique d'école des cadres ;
4. Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois ;
5. Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
6. Un exposé des titres et travaux y compris les services rendus sur le plan professionnel et éventuellement hors de la profession.
En outre, à la demande du candidat, le ou les directeurs des établissements dans lesquels il a exercé pendant les cinq dernières années adressent au président du jury le relevé de ses notes professionnelles chiffrées.