Arrêté du 24 décembre 1980 relatif aux indemnités allouées aux agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique effectuant un stage de formation à l'école nationale de la santé publique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 janvier 1981
Dernière modification : 24 janvier 1981

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 30 juin 1980.
Article 1
Les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui effectuent un stage de formation à l'école nationale de la santé publique perçoivent, pendant la durée de ce stage, des indemnités journalières de stage lorsque leur résidence se trouve en dehors de la commune où est située l'école.
Article 2
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les agents sont répartis en trois groupes. Sont applicables à cet égard les dispositions de l'arrêté prévu par l'article 1er (3e alinéa) de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé.
Les taux de base des indemnités journalières varient selon le groupe dans lequel est classé l'agent ; ces taux sont identiques à ceux prévus en faveur des fonctionnaires de l'Etat.
Article 3
Les indemnités journalières sont versées dans les conditions suivantes et en retenant la notion d'agent marié prévue à l'article 5 modifié du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé.
Premier cas.
Les stagiaires ont la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle d'une administration publique.
- Agents mariés :
Personnels logés : 1 taux de base
Personnels non logés : 2 taux de base
- Autres agents :
Personnels logés : Néant
Personnels non logés : 1 taux de base
Les indemnités journalières ne sont allouées aux taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage.
A partir du premier jour du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année, les agents mariés, logés gratuitement ou non par leur établissement, reçoivent les indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité.
Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels logés et nourris gratuitement par leur établissement soit aux deux repas principaux, soit à l'un de ces repas.
Elles sont réduites de moitié pour les personnels non logés par leur établissement mais nourris gratuitement par lui soit aux deux repas principaux, soit à l'un de ces repas.
Deuxième cas.
Les stagiaires n'ont pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle d'une administration publique.
- Agents mariés :
Trois premiers mois : 3 taux de base
A partir du quatrième mois : 2 taux de base
A partir du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année : 1 taux de base
- Autres agents :
Trois premiers mois : 2 taux de base
A partir du quatrième mois : 1 taux de base
A partir du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année : Néant
Au cas ou, exceptionnellement, le logement est fourni par l'établissement, les taux ci-dessus sont réduits :
Pour les agents mariés : d'un tiers pendant les trois premiers mois et de la moitié ensuite ;
Pour les autres agents, de moitié.