Arrêté du 27 mars 1973 relatif à la création d'une section du fonds commun de garantie des caisses régionales de crédit agricole mutuel

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 1973
Dernière modification : 2 mai 1987

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu l'article 699 du code rural ;

Vu le décret n° 61-650 du 23 juin 1961 relatif à l'application du régime d'assurance vieillesse agricole aux exploitants montagnards ;

Vu le décret n° 73-383 du 27 mars 1973 modifiant le décret n° 56-23 du 6 janvier 1956 relatif à l'application de l'article 699 du code rural ;

Après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole en date du 23 février 1973,
Article 1
En application de l'article 4 modifié du décret du 6 janvier 1956, il est créé, au sein du fonds commun de garantie institué par l'article 699 du code rural, une section dénommée Garantie mutuelle de modernisation des exploitations agricoles.
Cette section a pour objet :
De compléter la garantie des prêts consentis par les caisses de crédit agricole mutuel dans le cadre de plans de développement ou de plans d'amélioration matérielle des exploitations agricoles agréés lorsque cette garantie est insuffisamment assurée par les sûretés personnelles et réelles que peut fournir l'emprunteur ;
De compléter, dans les mêmes conditions, la garantie des prêts bonifiés consentis par ces caisses pour le financement d'investissements réalisés dans une commune classée en zone de montagne par les arrêtés du ministre de l'agriculture, pris en application du décret du 3 juin 1977 susvisé, lorsque ces prêts n'entrent pas dans l'une des catégories faisant l'objet d'une garantie de l'Etat.
Article 2
Le comité permanent de la garantie mutuelle de modernisation des exploitations agricoles comprend :
Le directeur du Trésor et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou leurs représentants ;
Le directeur général de l'administration et du financement et le directeur de l'aménagement rural et des structures au ministère de l'agriculture et du développement rural ou leurs représentants ;
Le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;
Le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;
Le directeur des engagements de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;
Trois représentants des caisses régionales de crédit agricole mutuel, désignés par le comité spécial du fonds commun de garantie ;
Un représentant de la fédération nationale du crédit agricole ;
Quatre représentants des organismes professionnels agricoles, désignés respectivement par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre national des jeunes agriculteurs et la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
Un représentant du fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs.
Article 3
Le comité permanent est présidé par l'un de ses membres, proposé par ceux-ci et nommé par arrêté conjoint des deux ministres. Le président procède aux convocations et fixe l'ordre du jour des réunions.
En cas de désaccord, les décisions du comité permanent sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.