Arrêté du 3 janvier 1974 relatif à l'indemnité spéciale de fonctions des agents de la police municipale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 février 1974
Dernière modification : 1 février 1974

Commentaires5


1Régime Indemnitaire Des Agents Du Cadre D'Emploi De Police Municipale
M. René Marquès, du group UC, de la circonsciption: Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 3 octobre 2000

Vous l'avez interrogé sur le devenir du régime indemnitaire des gardiens de police municipale fondé antérieurement sur l'arrêté du 3 janvier 1974 modifié, qui prévoyait l'attribution d'une indemnité spéciale de fonctions fixée au taux individuel maximal de 16 % du traitement indiciaire de l'agent. Cette indemnité pouvait être complétée, conformément à l'article 3 de cet arrêté, avec les indemnités « dont l'agent pourrait bénéficier à un autre titre ».

 

2Revendications Des Policiers Municipaux Et Ruraux
M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 27 mars 1997

Un projet de décret, soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 18 mars 1997, prévoit que le régime indemnitaire qui pourra ainsi être fixé par l'organe délibérant de la collectivité concernée reprendra l'équivalent du régime antérieur constitué par l'indemnité spéciale de fonctions, instituée par un arrêté du 3 janvier 1974, applicable aux anciens emplois communaux, tout en améliorant le taux de cette indemnité.

 

3Police Municipale - Personnel - Remunerations
M. Monnier Serge · Questions parlementaires · 1er juillet 1996

Dans l'attente de la parution de ce decret modificatif, l'arrete ministeriel du 3 janvier 1974 est applique par les collectivites territoriales mais le personnel ne comprend pas que la novation de leur regime indemnitaire ne soit pas intervenue dans les delais raisonnables alors meme que cette novation est deja intervenue pour toutes les autres filieres de la fonction publique territoriale. […]

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 novembre 1978, 01856, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Il résulte des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 20 juillet 1971, qui a transféré aux préfets des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les pouvoirs et attributions conférés au préfet de police par la loi des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée, que le préfet de police n'était plus territorialement compétent pour édicter, comme il l'a fait par une ordonnance du 1 er février 1973 et des arrêtés du 1 er février 1973 et 3 janvier 1974, des mesures de police applicables à des communes de ces trois départements.

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 8 novembre 2000, 97DA12406, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2 ) de condamner la commune de Petit-Quevilly à lui verser la somme de 35 710, 78 F arrêtée au 31 décembre 1994 et sauf à parfaire et 6 000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 8 novembre 2000, 97DA12405, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2 ) de condamner la commune de Petit-Quevilly à lui verser la somme de 36 970,67 F arrêtée au 31 décembre 1994 et sauf à parfaire, et 6 000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les agents de la police municipale des communes comptant au moins 2.000 habitants peuvent percevoir une indemnité spéciale mensuelle de fonctions dans les conditions définies par le présent arrêté.
Article 2
L'indemnité spéciale de fonctions mentionnée à l'article 1er est déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé comme suit :
----------------------------------------------------------- : EMPLOIS : TAUX INDIVIDUEL MAXIMUM :
:-------------------------------:-------------------------:
: : :
: Brigadier-chef principal : 16 p. 100 :
: Brigadier-chef : " :
: Brigadier : " :
: Gardien principal : " :
: Gardien : " :

-----------------------------------------------------------
Article 3
L'indemnité spéciale de fonctions instituée par le présent arrêté est cumulable avec celles dont l'agent pourrait bénéficier à un autre titre.