Arrêté du 15 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 77-766 DU 12 JUILLET 1977 INSTITUANT UN CONGE PARENTAL D'EDUCATION.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 25 mars 1978 |
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Dernière modification : | 25 mars 1978 |
Code de la sécurité sociale TITRE III. Loi 766 1977-07-12. Ordonnance 609 1967-08-21. Loi 574 1975-07-04. Décret 179 1945-12-29.
Jusqu'au 30 juin 1978, le montant des ressources visé à l'article 6 alinéa 3, de la loi n. 77-766 du 12 juillet 1977 est fixé à 25.000 F par an pour un ménage, au sens de la législation des prestations familiales. Il est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge et d'une somme de 5.600 F pour une personne seule.
A compter du 1er juillet 1978, ce montant est égal à celui des ressources ne mettant pas obstacle au service du complément familial institué par la loi n. 77-765 du 12 juillet 1977.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources s'apprécient :
Jusqu'au 30 juin 1978, dans les conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de salaire unique ;
A compter du 1er juillet 1978, dans les conditions prévues pour l'attribution du complément familial.
A compter du 1er juillet 1978, ce montant est égal à celui des ressources ne mettant pas obstacle au service du complément familial institué par la loi n. 77-765 du 12 juillet 1977.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources s'apprécient :
Jusqu'au 30 juin 1978, dans les conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de salaire unique ;
A compter du 1er juillet 1978, dans les conditions prévues pour l'attribution du complément familial.
Ministre de la santé et de la sécurité sociale : S. Veil.
Ministre délégué à l'économie et aux finances : R. Boulin.
Ministre du travail : C. Beullac.
Ministre délégué à l'économie et aux finances : R. Boulin.
Ministre du travail : C. Beullac.