Arrêté du 14 mars 1978 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des psychologues des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 mars 1978
Dernière modification : 29 mars 1978

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 812 modifié ;
Vu le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 15 décembre 1977.
Article 1
L'échelle indiciaire applicable aux psychologues des établissements relevant du livre IX du Code de la santé publique est fixée, à compter du 1er août 1977, conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Article 2
L'arrêté du 9 mars 1977 fixant le classement et l'échelonnement indiciaire des psychologues des établissements relevant du livre IX du Code de la santé publique est abrogé.
Article 3
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale et le directeur des départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.