Arrêté du 26 septembre 1979 fixant le montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R. 231-62 du code du travail.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 septembre 1979
Dernière modification : 23 août 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail et de la participation et le ministre de la santé et de la Sécurite sociale.
Vu les articles L. 231-7 et R. 231-62 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 août 1979 portant agrément de l'institut national de recherche et de sécurité au titre des articles L. 231-7 et R. 231-52 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 août 1979 désignant l'institut national de recherche et de sécurité pour exercer les missions prévues à l'article R. 231-60 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1979 définissant les préparations dont la déclaration s'impose en application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
Vu la convention du 5 septembre 1979 entre le ministre du travail et de la participation et l'institut national de recherche et de sécurité relative à l'application de l'article L. 231-7 du code du travail concernant les substances et préparations dangereuses ;
Vu les éléments de calcul fournis par l'institut national de recherche et de sécurité en application de l'article 13 et de la convention susvisée,
Article 1
Les montants de la redevance forfaitaire prévue à l'article R. 231-62 (1er alinéa) du code du travail et de la redevance complémentaire prévue au deuxième alinéa du même article sont fixés ainsi qu'il suit :
NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants
ou les importateurs :
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an :
- Redevance forfaitaire : 4500 Francs
- Redevance complémentaire : 500 F.
NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants
ou les importateurs :
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités au moins égales à une tonne par an :
- Redevance forfaitaire : 18000 F
- Redevance complémentaire : 2000 F.
NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants
ou les importateurs :
Préparations visées à l'article 8 de l'arrêté du 20 septembre 1979 :
- Redevance forfaitaire : 100 F
- Redevance complémentaire : 100 F.
NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants
ou les importateurs :
Autres préparations soumises à déclaration :
- Redevance forfaitaire : 2500 F
- Redevance complémentaire : 500 F.
Article 2
Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement estimées à moins d'une tonne par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, ce déclarant verse aux organismes agréé et désigné un supplément de redevance forfaitaire de 13.500 F et un supplément de redevance complémentaire de 1.500 F. Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint une tonne.
Article 3
Le directeur général du travail et le directeur de la Sécurité sociale sont chargés de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail et de la participation
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, P. CABANES.
Le ministre de la santé et de la Sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la Sécurité sociale, P. SCHOPFLIN.