Article 1 de l'Arrêté du 26 septembre 1979 fixant le montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R. 231-62 du code du travail.

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Version29/09/1979

Entrée en vigueur le 29 septembre 1979

Les montants de la redevance forfaitaire prévue à l'article R. 231-62 (1er alinéa) du code du travail et de la redevance complémentaire prévue au deuxième alinéa du même article sont fixés ainsi qu'il suit :
NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants
ou les importateurs :
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an :
- Redevance forfaitaire : 4500 Francs
- Redevance complémentaire : 500 F.
NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants
ou les importateurs :
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités au moins égales à une tonne par an :
- Redevance forfaitaire : 18000 F
- Redevance complémentaire : 2000 F.
NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants
ou les importateurs :
Préparations visées à l'article 8 de l'arrêté du 20 septembre 1979 :
- Redevance forfaitaire : 100 F
- Redevance complémentaire : 100 F.
NATURE DES DECLARATIONS faites par les fabricants
ou les importateurs :
Autres préparations soumises à déclaration :
- Redevance forfaitaire : 2500 F
- Redevance complémentaire : 500 F.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1979

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