Article 2 de l'Arrêté du 26 septembre 1979 fixant le montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R. 231-62 du code du travail.

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1979

Entrée en vigueur le 29 septembre 1979

Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement estimées à moins d'une tonne par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, ce déclarant verse aux organismes agréé et désigné un supplément de redevance forfaitaire de 13.500 F et un supplément de redevance complémentaire de 1.500 F. Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint une tonne.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1979

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