Arrêté du 23 mars 1973 relatif aux conditions de classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 avril 1973
Dernière modification : 10 avril 1973

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Versions du texte

L'équipement sanitaire :
Article 6
L'équipement sanitaire devra comporter, au minimum :
1° Une alimentation en eau potable conforme aux dispositions du chapitre III, titre Ier du code de la santé publique et de ses textes d'application ; pour déterminer si la qualité de l'eau fournie à la station est satisfaisante, il sera procédé à des analyses périodiques, effectuées par un laboratoire agréé de première catégorie et réparties sur les trois dernières années précédant la demande de classement.
Cette alimentation en eau devra être assurée en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins de la population autochtone et de la population saisonnière.
2° Un système collectif d'évacuation des eaux usées (égouts, station d'épuration) satisfaisant tant par sa capacité que par son fonctionnement et régulièrement contrôlé, conformément aux dispositions de la section 1 modifiée du chapitre V, titre Ier, livre Ier du code de la santé publique.
3° Un service quotidien d'enlèvement et un procédé de traitement des ordures ménagères, conformes l'un et l'autre à la réglementation en vigueur, ainsi qu'un service de nettoiement.