Article 4 de l'Arrêté du 29 avril 1974 fixant les conditions d'élection des membres de la commission nationale prévue à l'article 7 du décret précité.

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/1974

Entrée en vigueur le 5 mai 1974

Tout praticien inscrit sur une liste électorale est éligible dans la catégorie des personnels à laquelle il appartient, sous réserve d'avoir fait acte de candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (direction des hôpitaux).
Les listes des candidats sont arrêtées conjointement par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale et affichées dans les locaux des centres hospitaliers régionaux dix jours francs avant la date du scrutin.
Entrée en vigueur le 5 mai 1974

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