Arrêté du 21 mars 1978 relatif à l'emploi de la gomme Xanthane en alimentation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 avril 1978
Dernière modification : 10 novembre 1984

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Versions du texte

Article 1
La gomme Xanthane visée au présent arrêté doit répondre aux caractéristiques et aux critères de pureté prévus par l'arrêté du 25 janvier 1982 modifié.
Article 2
L'addition de la gomme Xanthane, à titre de stabilisant, gélifiant ou épaississant, est autorisée dans les denrées alimentaires énumérées ci-après et aux doses maximales indiquées en regard de chaque catégorie d'aliments ou boissons :
Crèmes-desserts, desserts lactés : maximum 0,5 p. 100 ;
Desserts gélifiés : maximum 0,2 p. 100 ;
Glaces et crèmes glacées : maximum 0,5 p. 100 ;
Crèmes pâtissières et nappages congelés ou en conserve destinés aux articles de pâtisserie : maximum 0,5 p. 100 ;
Potages déshydratés en boîtes : maximum 0,1 p. 100 ;
Sauces pour salades et diverses sauces émulsionnées ou non, à l'exception de la mayonnaise : maximum 0,5 p. 100 ;
Sauces soumises à la stérilisation ou destinées à des préparations de plats cuisinés soumises à l'appertisation ou à la surgélation :
maximum 0,1 p. 100 ;
Gelée de couverture des produits de charcuterie ou des produits à base de viande : maximum 0,5 p. 100 ;
Conserves de pâtés : maximum 0,5 p. 100 ;
Sodas aux extraits végétaux : maximum 0,1 p. 100.
Article 3
En cas d'emploi simultané de la gomme Xanthane et d'autres stabilisants autorisés, la quantité totale de stabilisants ne doit pas dépasser 1 p. 100 du poids du produit mis en vente.