Article 3 de l'Arrêté du 8 octobre 1979 relatif au recrutement des attachés communaux affectés au traitement de l'information.

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1979
>
Version26/04/1981

Entrée en vigueur le 26 avril 1981

Les candidats ayant choisi l'option Informatique (programmeur de système d'exploitation) devront satisfaire aux épreuves écrites et orales suivantes qui se substituent respectivement pour chacun des concours prévus à l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé aux deuxième et quatrième épreuves d'admissibilité et à la deuxième épreuve orale d'admission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé.
A - Epreuves écrites.
a) Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
b) Epreuve permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat et figurant à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 19 novembre 1976 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (coefficient 4). B - Epreuve orale.
Interrogation portant sur le logiciel, la technologie des matériels du traitement automatisé de l'information, les techniques de l'analyse et le management appliqué à l'information (durée 20 minutes ; coefficient 3).
Le programme de ces épreuves figure en annexe de l'arrêté susvisé du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. III :
Fonction de programmeur de système d'exploitation).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 1981

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).