Article AM 18 de l'Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2009
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Version04/11/2023

Entrée en vigueur le 4 novembre 2023

Modifié par : Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 3

Rangées de sièges

Les rangées de sièges respectent les dispositions suivantes :

§ l. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3.

Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés.

Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés.

L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège.

§ 2. Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum en deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi.

De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée :

- chaque siège est fixé au sol ;

- les sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ;

- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

§ 3. Les règles relatives aux sièges et aux bancs des ensembles provisoires et démontables sont déterminées par l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2023

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