Arrêté du 4 novembre 1975 portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 janvier 1977
Dernière modification : 20 janvier 1977

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 57-1161 du 17 octobre 1957 fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie dans les établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1973 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégories selon leur comportement au feu et définition des méthodes d'essais ;

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.) et de la commission centrale de sécurité ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité civile,
Article 1
Dans les aménagements intérieurs de locaux accessibles au public des établissements des quatre premières catégories, l'utilisation des matériaux et produits de synthèse tels que les matières plastiques, fibres et textiles synthétiques, élastomères, peintures et vernis, colles, dont la composition comporte de l'azote ou du chlore pouvant être libéré sous forme d'acide cyanhydrique ou d'acide chlorhydrique, à l'exclusion des matériaux classés M O et M 1, est soumise aux règles définies aux articles suivants.
Article 2
(Arrêté du 1er décembre 1976)
Sont considérés comme des aménagements intérieurs les éléments de décoration, les tentures, portières et rideaux, les matériaux de revêtement des sols, des murs, des cloisons et des plafonds, les conduits et canalisations non incorporés dans une gaine ou non encastrés, les éléments constitutifs des faux plafonds, les meubles liés aux structures ou fixés au sol.
Ne sont pas soumis à la présente réglementation les matériaux d'isolation, simples ou composés, incorporés aux parois verticales ou horizontales quand ces matériaux d'isolation sont protégés, au moins du côté intérieur, par des éléments ou revêtements tels que l'isolant ne puisse être porté, avant quinze minutes, à une température à laquelle il dégagerait des vapeurs d'acide cyanhydrique ou chlorhydrique.
Les meubles meublants et les matériels électriques et téléphoniques (câbles, conduits, coffrets d'appareillage et appareils) feront l'objet d'un arrêté ultérieur qui définira leurs conditions d'utilisation.
Article 3
(Arrêté du 1er décembre 1976)
La masse totale des matériaux de synthèse définis à l'article 1er sera telle que, par mètre cube de volume du local calculé dans oeuvre, la quantité totale d'azote (N) et de chlore (Cl) contenue et pouvant être libérée sous forme d'acide cyanhydrique ou d'acide chlorhydrique ne dépasse pas respectivement 5 grammes et 25 grammes.
Si le fabricant estime pouvoir certifier les quantités réellement susceptibles de se dégager, il lui incombe d'en donner les justifications qui seront soumises au comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.).
Dans le cas contraire, les quantités considérées sont celles qui correspondent aux teneurs théoriques du produit de base en azote et en chlore, augmentées éventuellement de celles contenues dans les adjuvants divers.
Lorsque la composition des produits n'est pas connue, le fabricant effectue les dosages d'azote et de chlore contenus par la méthode de Dumas pour l'azote et par la bombe de Parr pour le chlore.