Article 17 de l'Arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/1988
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Version04/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Code de commerce. - art. A123-51 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1998

Modifié par : Arrêté 1998-07-02 art. 10 JORF 4 juillet 1998

Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :
1° Des personnes physiques soumises à l'immatriculation ;
2° Des personnes physiques mentionnées à l'article 15 du décret précité, inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des associés et tiers ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société sans être dirigeant ou gérant, mentionnés au a du 10° de l'article précité, et des commissaires aux comptes ;
3° Des personnes physiques, membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes, ainsi que des gérants des groupements européens d'intérêt économique ;
4° Des gérants des sociétés civiles ;
5° Des personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes.
Ces mêmes personnes souscrivent, au préalable, une déclaration affirmant qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.
Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée.
Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles visées aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation.
Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1998
Sortie de vigueur le 21 janvier 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, du 11 mars 2004, 2003-08153

S'il appartient au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de veiller à ce qu'un dirigeant de société objet d'une condamnation emportant interdiction d'exercer un tel mandat soit mentionné dans l'immatriculation d'une société, ce magistrat se doit, lorsqu'une telle condamnation est révélée par le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, d'intervenir dans le respect de la procédure prévue par l'article 17 de l'arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés. […]

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