Article 28 de l'Arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Code de commerce. - art. A123-32 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 1988

Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte et pièce déposés dans les quinze jours de leur dépôt.
Il mentionne sur ces documents :
a) Le siège du tribunal au greffe duquel la pièce ou l'acte est déposé ;
b) La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes et pièces ;
c) Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.
Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre pour le compte de cet établissement.
Entrée en vigueur le 12 février 1988
Sortie de vigueur le 21 janvier 2009

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