Article 34 de l'Arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/1988
>
Version04/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Code de commerce. - art. A123-67 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1998

Modifié par : Arrêté 1998-07-02 art. 22 JORF 4 juillet 1998

Sous réserve des dispositions de l'article 71 du décret précité, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.
Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1998
Sortie de vigueur le 21 janvier 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).