Arrêté du 28 décembre 1965 fixant les conditions d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'office national des forêts
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1966 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1966 |
Le contrôleur d'Etat auprès de l'office national des forêts a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et la surveillance de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique et financière.
Le contrôleur d'Etat a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous organismes collégiaux qui viendraient à être constitués au sein ou auprès de l'établissement.
Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes et huit jours au moins avant la séance les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissements.
Le projet d'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter en cours d'exercice à cet état, le projet de compte financier et les projets de prise ou d'extension de participation sont adressés au contrôleur d'Etat quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.
Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes et huit jours au moins avant la séance les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissements.
Le projet d'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter en cours d'exercice à cet état, le projet de compte financier et les projets de prise ou d'extension de participation sont adressés au contrôleur d'Etat quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.
Le contrôleur d'Etat est obligatoirement consulté sur les projets de lois, décrets, arrêtés et décisions interministérielles intéressant l'établissement et entrant dans la compétence du ministre des finances, sur les projets devant être soumis à l'approbation de ce dernier en application de l'article 15 du décret susvisé du 7 décembre 1965, sur toute demande qui tend à l'attribution de subventions de l'Etat à l'office, et plus généralement sur toute correspondance adressée au ministre des finances, soit directement, soit par l'intermédiaire du ministre de l'agriculture.
Il émet un avis sur les projets de convention visés aux articles 5, 6 et 7 du décret susvisé du 7 décembre 1965. Plus généralement, il pourra demander à être consulté sur les contrats, conventions, marchés, règlements types ou décisions de portée générale comportant une incidence financière directe ou indirecte.
Il émet un avis sur les projets de convention visés aux articles 5, 6 et 7 du décret susvisé du 7 décembre 1965. Plus généralement, il pourra demander à être consulté sur les contrats, conventions, marchés, règlements types ou décisions de portée générale comportant une incidence financière directe ou indirecte.