Arrêté du 25 octobre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 46 DU DECRET N° 83-744 DU 11 AOUT 1983.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 octobre 1983
Dernière modification : 29 octobre 1983

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Article 1

Les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans la première quinzaine de chaque mois, un état des malades pour lesquels ont été réunies au cours du mois précédent les deux conditions suivantes : prise en charge par un régime obligatoire d'assurance maladie et sortie de l'établissement.

L'état indique pour chaque malade :

1° Le nom et le prénom du malade ;

2° Le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'assuré ;

3° Le risque au titre duquel le malade est pris en charge ;

4° Le numéro d'entrée dans l'établissement d'hospitalisation ;

5° La date d'entrée du malade ;

6° La date de sortie du malade ;

7° La date des journées pour lesquelles le malade a obtenu une permission de sortie ne donnant lieu à facturation des frais d'hospitalisation ;

8° Le tarif journalier opposable à la sécurité sociale ;

9° Le taux de prise en charge par la sécurité sociale compte tenu du ticket modérateur.

Les informations visées aux 5° et 6° ci-dessus sont données pour chaque fraction de séjour à laquelle correspond un tarif de prestation ou un taux de prise en charge distinct.

Article 2

Les établissements mentionnés à l'article 1er font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans la première quinzaine du mois de janvier, les informations visées aux 1° à 5° et 7° à 9° dudit article pour chacun des malades pris en charge par un régime obligatoire d'assurance maladie et dont la sortie n'est pas intervenue antérieurement au 1er janvier.

Article 3

A titre transitoire et dans l'attente de la production des tableaux prévus à l'article 27 du décret susvisé du 11 août 1983, les établissements mentionnés à l'article 1er font parvenir à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au cours du premier mois de chaque trimestre civil, un état de ventilation par service et par discipline médicale des journées d'hospitalisation enregistrées au cours du trimestre précédent.