Article 1 de l'Arrêté du 25 octobre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 46 DU DECRET N° 83-744 DU 11 AOUT 1983.

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1983

Entrée en vigueur le 29 octobre 1983

Les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans la première quinzaine de chaque mois, un état des malades pour lesquels ont été réunies au cours du mois précédent les deux conditions suivantes : prise en charge par un régime obligatoire d'assurance maladie et sortie de l'établissement.

L'état indique pour chaque malade :

1° Le nom et le prénom du malade ;

2° Le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'assuré ;

3° Le risque au titre duquel le malade est pris en charge ;

4° Le numéro d'entrée dans l'établissement d'hospitalisation ;

5° La date d'entrée du malade ;

6° La date de sortie du malade ;

7° La date des journées pour lesquelles le malade a obtenu une permission de sortie ne donnant lieu à facturation des frais d'hospitalisation ;

8° Le tarif journalier opposable à la sécurité sociale ;

9° Le taux de prise en charge par la sécurité sociale compte tenu du ticket modérateur.

Les informations visées aux 5° et 6° ci-dessus sont données pour chaque fraction de séjour à laquelle correspond un tarif de prestation ou un taux de prise en charge distinct.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 octobre 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).