Article Annexe II de l'Arrêté du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation de modèles, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres

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Version05/11/1986
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Version16/03/1988

Entrée en vigueur le 16 mars 1988

Modifié par : Arrêté 1988-03-02 art. 1 JORF 16 mars 1988

L'organisme qui sollicite l'agrément pour la réparation ou l'installation de taximètres doit posséder, en dehors du matériel nécessaire spécifique à chaque modèle de taximètres, les moyens techniques suivants :


a) Pour la réparation des taximètres :


Un banc étalonné à une ou plusieurs prises d'information avec affichage en mètres pour procéder au contrôle de l'entraînement sur la base de la distance parcourue ;


Un chronomètre pour procéder au contrôle de l'entraînement sur la base du temps.


b) Pour l'installation des taximètres :


Dans tous les cas :


1° Un simulateur mécanique ou électrique avec affichage en mètres permettant la vérification rapide du taximètre avant montage ;


2° Un manomètre et un dispositif de gonflage des pneumatiques pour vérifier et régler leur pression.


Selon la méthode d'étalonnage utilisée :


1° Par vérification de la bonne adaptation du coefficient caractéristique w du véhicule à la constante k du taximètre ;


Un vérificateur de prise pour calculer le coefficient caractéristique w du véhicule sur une piste d'au moins 10 mètres, étalonnée à l'aide d'un décamètre en ruban d'acier poinçonné par le service des instruments de mesure.


2° Par vérification de l'installation complète sur le véhicule :


Un parcours étalonné vérifié par le service des instruments de mesure pour effectuer la vérification sur une distance correspondant au minimum à cinq chutes.


L'une ou l'autre de ces méthodes peut être effectuée à l'aide d'un banc de contrôle agréé par le service des instruments de mesure.


3° Par mesure du coefficient caractéristique w du véhicule et introduction de ce coefficient dans la mémoire du taximètre en même temps que les données tarifaires, pour les taximètres électroniques à mémoire vive :


- une valise de programmation adaptée aux modèles de taximètres que l'organisme agréé répare ou installe, revêtue de la marque d'essais spéciaux ;


- un banc de contrôle des installations d'un modèle agréé, scellé et vérifié par la direction régionale de l'industrie et de la recherche depuis moins d'un an.


Toutefois, une piste de 200 mètres étalonnée pourra se substituer au banc après accord du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Cet accord ne pourra être donné qu'aux centres agréés pour l'installation ou la réparation effectuant moins de 500 interventions par an (installations de taximètres neufs, réparations et changements de tarif).

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Entrée en vigueur le 16 mars 1988

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