Arrêté du 23 décembre 1981 RELATIF A LA CREATION AUPRES DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE L'INFORMATIQUE D'UN COMITE CONSULTATIF DE L'INFORMATIQUE DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 6 janvier 1982 |
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Dernière modification : | 23 août 2006 |
Il est créé auprès de la commission de l'informatique un comité consultatif de l'informatique dans le domaine du travail et de l'emploi.
Ce comité est chargé :
De proposer au ministre les grandes orientations de la politique à mener pour assurer un développement cohérent et coordonné de l'informatique dans le domaine du travail et de l'emploi ;
De présenter au ministre toute mesure qui lui paraîtrait nécessaire dans le cadre de cet objectif ;
D'établir un rapport annuel concernant le développement de l'informatique dans le domaine du travail et de l'emploi ;
De faciliter les échanges d'expériences et la concertation des équipes qui mènent des travaux d'informatique dans le domaine du travail et de l'emploi.
Le comité rend compte périodiquement à la commission de l'informatique de l'état d'avancement de ses travaux.
a) Le délégué à l'emploi ou son représentant ;
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
Le directeur général du travail ou son représentant ;
Le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;
Le directeur de l'association pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
Le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
Le chef de mission à l'informatique du ministère de l'industrie ou son représentant ;
Le directeur de l'institut national du travail ou son représentant ;
Le chef du département de l'informatique et de la gestion (service des études et de la statistique) ou son représentant ;
Le chef de la division de la statistique (service des études et de la statistique) ou son représentant.
b) Dix représentants du personnel intéressé désignés pour une durée de trois ans et sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
c) Douze personnalités désignées en raison de leur compétence en la matière qui sont nommées pour une durée de trois ans.