Arrêté du 11 octobre 1976 RELATIF AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR L'EMPLOI DES PERSONNES RECRUTEES A TITRE TEMPORAIRE ET NON BENEVOLE POUR ASSURER L'ENCADREMENT DES MINEURS DANS LES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS *ASSIETTE*.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 octobre 1976
Dernière modification : 1 janvier 1995

Commentaires5


1Rappels et précisions sur les cotisations sociales applicables à la rémunération des personnes travaillant dans les centres de loisirs sans hébergement des…
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 18 juin 2005

[…] L'arrêté […] du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs...

 

2Calcul Par L'Urssaf Des Cotisations Sociales Des Associations Organisant Des Camps De Vacances Pour Handicapés
M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 16 novembre 1989

Celle-ci appliquée pour les directeurs-animateurs, quelle que soit la catégorie de vacanciers encadrés, les dispositions de l'arrêté du 11 octobre 1976 indiquant que les bases des cotisations forfaitaires des animateurs de camp de vacances étaient strictement réservées aux personnels assurant l'encadrement des enfants et adolescents alors que l'U.R.S.S.A.F. semble vouloir appliquer la réglementation de droit commun qui ne peut qu'entraîner un surcoût. […] Réponse. - L'arrêté du 11 octobre 1976 constitue une forfaitisation de l'assiette de cotisations de sécurité sociale pour les animateurs de centre de loisirs recrutés à titre temporaire et non bénévoles. […]

 

3Cotisations Sociales Des Animateurs De Mouvements De Jeunes
M. Pierre Schiele, du group UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 19 octobre 1989

. - La prise en charge par l'employeur des frais professionnels engagés par le salarié est exclue de l'assiette des cotisations sociales, dans les conditions et limites posées par l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels. […] soit 29,91 francs au 1er janvier 1990. […] Il n'est pas envisagé d'aligner les dispositions de l'arrêté précité sur celles du 11 octobre 1976 modifié par celui du 25 mai 1977, leur champ d'application respectif n'étant pas le même puisque l'arrêté du 11 octobre 1976 s'adresse aux animateurs qui exercent une activité d'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels et les loisirs des enfants. […]

 

Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 15 mai 2009, n° 0901259

Rejet — 

[…] X qui lui a été concédée par un arrêté du 11 octobre 1976, et se rapporte à des périodes d'emplois antérieures au 17 mai 1990, ne peut se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome ; que l'intéressé, qui n'avait pas introduit sa demande avant le 17 mai 1990 ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de sa pension en ce qu'il réserve aux femmes le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; que, dès lors, M. […]

 

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 août 2023, n° 18/06121

Confirmation — 

[…] ' Arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociales dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs.

 

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 28 novembre 2019, n° 17/01178

Infirmation partielle — 

[…] que le recrutement temporaire au sens de l'arrêté du 11 octobre 1976 est celui qui est effectué pour des périodes individualisées de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, et non le recrutement à durée déterminée ou saisonnier qui couvre également des périodes de scolarité, hors des congés et loisirs des enfants concernés'; que ne peuvent pas être recrutés à titre temporaire les salariés engagés pour occuper de façon permanente un emploi lié à l'activité d'un centre de loisirs pour mineurs';

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre du travail,

vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, notamment les articles 2 et 8.
Article 1
Le présent arrêté est applicable aux personnes recrutées, à titre temporaire et non bénévole, pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté susvisé du 19 mai 1975, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants.
Article 2
Les cotisations dues pour l'emploi des personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont calculées chaque année sur les bases [*assiette*] forfaitaires ci-après, déterminées par référence à la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée :
:==================================:
: Emplois : Assiette :
: : journalière :
:----------------------------------:
: : (En heures) :
: Animateur au pair : 1 :
: Animateur : :
: rémunéré en argent,: :
: assistant sanitaire: 1,5 :
: Directeur adjoint : :
: ou économe : " :
: Directeur : " :
:==================================:

:===================================:
: Emplois : Assiette :
: : hebdomadaire :
:-----------------------------------:
: : (En heures) :
: Animateur au pair : 5 :
: Animateur : :
: rémunéré en argent,: :
: assistant sanitaire: 7,5 :
: Directeur adjoint : :
: ou économe : 17,5 :
: Directeur : 25 :
:===================================:

:===================================:
: Emplois : Assiette :
: : mensuelle :
:-----------------------------------:
: : (En heures) :
: Animateur au pair : 20 :
: Animateur : :
: rémunéré en argent,: :
: assistant sanitaire: 30 :
: Directeur adjoint : :
: ou économe : 70 :
: Directeur : 100 :
:===================================:
Article 3
Les bases forfaitaires visées à l'article 2 ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1979.
A titre transitoire, les cotisations dues à compter du 1er janvier 1977 et du 1er janvier 1978 sont calculées sur des bases forfaitaires égales respectivement à la moitié et aux trois quarts des bases fixées à l'article 2.