Arrêté du 4 novembre 1983 relatif aux teneurs maximales admissibles en nitrosamine dans les produits antiparasitaires.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 novembre 1983
Dernière modification : 18 novembre 1983

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

La trifluraline ou (dinitro-2,6 trifluorométhyl-4 phényl) dipropylamine est autorisée comme herbicide en agriculture sous réserve que la teneur en N-nitrosodipropylamine dans le produit technique soit inférieure à 1 mg/kg.

Article 2

L'orizaline ou 3-5 dinitro-N-4, N-4-dipropylsulfanilamide est autorisée comme herbicide en agriculture sous réserve que la teneur en N-nitrosodipropylamine dans le produit technique soit inférieure à 0,5 mg/kg.

Article 3
Le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat chargé de la consommation, le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le directeur de la qualité (service de la protection des végétaux) au ministère de l'agriculture, et le directeur des industries chimiques, textiles et diverses au ministère de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.