Arrêté du 23 novembre 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE R322-7 DU CODE DU TRAVAIL

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 novembre 1983
Dernière modification : 26 novembre 1983

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Décision1


1CEDH, Commission, EBNER c. la SUISSE, 6 juin 1991, 13253/87

— 

[…] émissions de Radio 24 également sans fil et indépendamment de sa connexion au réseau câblé. Par arrêté du 23 novembre 1983, le Conseil fédéral suisse compléta l'article 78 de l'ordonnance de 1983 par un paragraphe 3 aux termes duquel "les émissions des émetteurs locaux conformes à

 

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi ;
Vu la section I du chapitre II du titre II du livre III du code du travail relative au Fonds national de l'emploi, et notamment les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;
Vu le décret n° 79-705 du 22 août 1979 abrogeant une disposition de l'article L. 322-4 portant règlement d'administration publique et modifiant les dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-7 du code du travail relatifs aux conditions d'attribution d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 agréant l'avenant du 13 juin 1980 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979,
Article 1
Le montant des ressources garanties aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence, dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond.
Article 2

Le salaire de référence pris en considération est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Article 3

Le salaire de référence défini à l'article 2 est réévalué deux fois par an, le 1er avril et le 1er octobre, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi. La première réévaluation ne peut intervenir moins de six mois après le dernier jour de travail.