Article 2 de l'Arrêté du 23 novembre 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE R322-7 DU CODE DU TRAVAIL

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/1983

Entrée en vigueur le 26 novembre 1983

Le salaire de référence pris en considération est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 novembre 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).