Arrêté du 27 septembre 1983 relatif aux spécifications applicables à divers fruits et légumes surgelés (pommes de terre préfrites surgelées)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 juin 1984
Dernière modification : 1 septembre 2001

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les produits surgelés, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles des marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail,
Article 1
Les pommes de terre préfrites surgelées ne peuvent être préparées qu'à partir de tubercules de pommes de terre conformes aux caractéristiques des variétés issues de l'espèce Solanum tuberosum L..
Les tubercules épluchés, coupés ou non, doivent être partiellement frits dans une matière grasse pour friture.
Article 2
Les pommes de terre préfrites surgelées doivent être présentées et dénommées conformément aux dispositions suivantes :
1° Pommes de terre coupées en morceaux de forme oblongue dont n'importe quelle section présente des côtés pratiquement parallèles qui sont dénommées :
- "Frites surgelées" ou "Pommes frites surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 7 et 12 mm ;
- "Pommes allumettes surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 5 et 7 mm ;
2° Pommes de terre entières, obtenues à partir de tubercules entiers de calibre inférieur à 35 mm, qui sont dénommées "Pommes parisiennes surgelées" ou "Pommes sautées entières surgelées" ;
3° Pommes de terre en rondelles d'une épaisseur minimum de 4 mm à 10 mm maximum qui sont dénommées "Pommes sautées en rondelles surgelées" ;
4° Pommes de terre en dés dont les dimensions sont comprises entre 6 et 16 mm qui sont dénommées "Pommes à rissoler surgelées" ou "Pommes rissolées surgelées"" ;
5° Le qualificatif "préfrites" doit, dans tous les cas, accompagner la dénomination du produit.
Article 3
Le bain de friture peut être composé de matière grasse végétale ou de matière grasse animale ou de leur mélange.
Dans tous les cas, la proportion de matière grasse animale ou végétale devra être portée à la suite de l'indication des composants du bain de friture dans la liste des ingrédients.