Article 4 de l'Arrêté du 27 septembre 1983 relatif aux spécifications applicables à divers fruits et légumes surgelés (pommes de terre préfrites surgelées)

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1984
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Version01/09/2001

Entrée en vigueur le 1 septembre 2001

Modifié par : Arrêté 2001-07-19 art. 1 JORF 1er septembre 2001

Après surgélation, les pommes de terre préfrites surgelées définies à l'article 2 doivent être conformes aux spécifications analytiques suivantes :
"Pommes allumettes de 5 à 7 mm" :
- pourcentage minimum de matière sèche : 30,
- pourcentage maximum de matière grasse : 9,
"Frites de 7 à 12 mm" :
- pourcentage minimum de matière sèche : 28,
- pourcentage maximum de matière grasse : 6,
"Pommes parisiennes, pommes sautées" :
- pourcentage minimum de matière sèche : 24,
- pourcentage maximum de matière grasse : 5,
"Pommes rissolées, pommes à rissoler de 6 à 10 mm" :
- pourcentage minimum de matière sèche : 30,
- pourcentage maximum de matière grasse : 8,
"Pommes rissolées, pommes à rissoler de 10 à 16 mm" :
- pourcentage minimum de matière sèche : 29,
- pourcentage maximum de matière grasse : 6,
La teneur en acides gras libres de la matière grasse extraite du produit, exprimée en quantité d'acide oléique, ne doit pas dépasser 1,5 p. 100.
Lorsque les pommes de terre fréfrires peuvent être réchauffées au four ou au micro-ondes, le pourcentage de matière grasse est porté à 10 %.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2001

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