Arrêté du 2 décembre 1963 relatif au classement indiciaire de certains emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 1963
Dernière modification : 29 février 1964

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Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 812 ;
Vu l'arrêté interministériel du 8 juin 1959 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière,
Article 1
Les échelles indiciaires applicables dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics aux chefs de bureau sont, à compter du 1er janvier 1962, fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
La durée moyenne de services dans chaque échelon demeure fixée à deux ans.
Article 3
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population, le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.