Arrêté du 23 novembre 1988 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission des marchés de la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 décembre 1988
Dernière modification : 10 mai 2005

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 ;

Vu le décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 portant codification des textes réglementaires relatifs aux marchés publics ;

Vu l'article 96 du code des marchés publics relatif à la composition de la commission d'appel d'offres,
Article 1
Il est créé à la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières (sous-direction des affaires immobilières) une commission d'ouverture des plis.
Article 2
Cette commission est compétente pour exercer l'ensemble des attributions dévolues par le code des marchés publics à la commission prévue à l'article 96 du code et relevant de l'activité de la sous-direction des affaires immobilières.
Article 3
La composition de cette commission est fixée comme suit :
Président : le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières.
Suppléant : le sous-directeur des affaires immobilières.
Membres :
L'adjoint au sous-directeur des affaires immobilières ;
Le chef du bureau des affaires domaniales et des marchés ;
Le chef du bureau des affaires immobilières de la police nationale ;
Le chef du bureau des affaires immobilières de l'administration centrale ;
Le chef du bureau du matériel et de la reprographie ;
Le responsable de la section des marchés et des affaires domaniales du bureau des affaires domaniales et des marchés ;
Le chef du bureau des affaires budgétaires.
Adjoints à titre consultatif :
Un représentant du membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du ministère de l'intérieur ;
Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le président et les membres de la commission peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de ses attributions, désigner un représentant pour les remplacer en cas d'empêchement. Ce président peut en outre désigner les personnalités qui seront appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.