Arrêté du 10 juillet 1968 fixant les conditions de rémunération des contrôleurs et des délégués du service de la protection des végétaux chargés des opérations de contrôle phytosanitaire à l'importation.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 juillet 1968
Dernière modification : 21 juillet 1968

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Article 1

Les délégués du service de la protection des végétaux qui participent aux opérations de contrôle phytosanitaire à l'importation les jours ouvrables pendant l'horaire légal de travail sont rémunérés au temps passé dans la limite de huit vacations horaires par jour.

Le taux de la vacation horaire est égal au taux de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires d'une durée inférieure à quatorze heures par mois susceptible d'être attribuée, dans la zone d'indemnité de résidence du lieu où s'effectue le contrôle, aux fonctionnaires titulaires de l'Etat dotés de l'indice hiérarchique brut 110.

Ce taux est réduit de moitié pour les délégués qui ont la qualité de fonctionnaire.

Article 2

Les contrôleurs et les délégués du service de la protection des végétaux qui effectuent des opérations de contrôle à l'importation les dimanches et jours fériés ou les jours ouvrables en dehors de l'horaire légal de travail peuvent recevoir des vacations, par heure ou fraction d'heure supplémentaire d'une durée au moins égale à quinze minutes, fixées ainsi qu'il suit :

Contrôleurs (en francs) :
Jours ouvrables :
Entre 6 heures et 21 heures 31,00
Entre 21 heures et 6 heures 49,45
Dimanches et jours fériés :
Entre 6 heures et 21 heures 40,25
Entre 21 heures et 6 heures 49,45
Délégués (en francs) :
Jours ouvrables :
Entre 6 heures et 21 heures 26,20
Entre 21 heures et 6 heures 40,25
Dimanches et jours fériés :
Entre 6 heures et 21 heures 33,95
Entre 21 heures et 6 heures 41,75
Article 3

Les indemnités prévues ci-dessus sont exclusives de toutes indemnités pour frais de tournées ou de missions. Elles n'excluent pas le remboursement éventuel des frais de transport dans les conditions définies par le décret susvisé du 10 août 1966.