Arrêté du 18 octobre 1985 portant création de la commission de l'informatique et de la bureautique du ministère de l'environnement.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 octobre 1985
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Versions du texte

Le ministre de l'environnement,
Vu le décret n° 84-54 du 25 janvier 1984 portant création d'un service de la recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement ;
Vu le décret n° 84-468 du 18 juin 1984 relatif aux commissions de l'informatique et de la bureautique, à la création d'un comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et au comité restreint chargé de donner un avis sur les projets d'équipements ;
Vu le décret n° 84-753 du 2 août 1984 relatif aux attributions du ministre de l'environnement,
Article 1
Il est créé une commission de l'informatique et de la bureautique auprès du ministère de l'environnement.
Article 2
La commission de l'informatique et de la bureautique a compétence pour l'ensemble des services centraux et extérieurs du ministère de l'environnement, pour les établissements publics autres que ceux dotés du caractère industriel et commercial et pour les entreprises et organismes placés sous la tutelle du département et dont la liste sera définie par arrêté.
Article 3

La commission de l'informatique et de la bureautique du ministère de l'environnement est chargée :

a) De définir une politique cohérente de développement de l'informatique et de la bureautique, et notamment de coordonner l'élaboration du schéma directeur et de l'approuver ainsi que les orientations générales du département, en prenant en compte en particulier les besoins en formation du personnel ;

b) D'établir un rapport annuel sur l'utilisation et le développement de l'informatique dans les services visés à l'article 2 du présent arrêté. Ce rapport est transmis pour information et avis aux comités techniques concernés ;

c) D'examiner les dossiers relatifs aux opérations d'informatique ou de bureautique du département, et notamment d'émettre un avis motivé :

-sur les conventions de développement de l'informatique et de la bureautique prévues à l'article 5 du décret du 18 juin susvisé ;

-sur les projets de marchés d'équipement ou de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques, télématiques et bureautiques, la notification des marchés concernés ne pouvant intervenir qu'après un accord donné par la commission ou mise en conformité du marché avec son avis, qu'il y ait ou non convention de développement ;

-sur l'opportunité de création de centres de traitement de l'information.