Arrêté du 15 décembre 1993 relatif à la répartition des dépenses du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale entre les différents régimes de sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 décembre 1993
Dernière modification : 19 décembre 1993

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 123-3, R. 123-33 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
Article 1
La répartition des contributions mises à la charge des régimes de sécurité sociale intéressés au titre des frais de fonctionnement et d'investissement du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est fixée suivant les pourcentages ci-après au budget du centre pour chaque exercice considéré :
Régime général de sécurité sociale : 78 p. 100 ;
Les caisses centrales de mutualité sociale agricole : 16 p. 100 ;
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
1,5 p. 100 ;
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1,5 p. 100 ;
Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse invalidité-décès des non-salariés de l'industrie et du commerce : 1,5 p. 100 ;
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 1,5 p. 100.
Article 2
Les organismes visés à l'article 1er devront effectuer le versement des contributions prévues audit article par quart le premier jour de chaque trimestre civil. Toutefois, les dépenses d'établissement pourront donner lieu à émission de titres de recettes distincts.
Article 3
Au cas où le budget du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ne serait pas approuvé au 1er janvier de l'année considérée, les versements à opérer à cette date seraient calculés sur la base des contributions fixées pour l'année précédente.